Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
112. L’exploitant doit analyser au printemps et à l’automne de chaque année les caractéristiques physicochimiques des eaux des puits d’observation. Les analyses doivent porter sur le pH, la conductivité, les chlorures, le sodium, l’azote ammoniacal, les nitrites et les nitrates, la demande chimique en oxygène, les matières dissoutes et les composés phénoliques mentionnés à l’annexe XI. L’échantillonnage est effectué selon les dispositions prévues au cahier 3 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et la conservation des échantillons doit se faire dans les conditions prévues à l’article 78.
Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Les résultats de ces analyses doivent être conservés par l’exploitant durant au moins 5 ans à compter de la date de l’analyse.
D. 808-2007, a. 112; D. 994-2023, a. 13.
112. L’exploitant doit analyser en juin et en octobre de chaque année les caractéristiques physicochimiques des eaux des puits d’observation. Les analyses doivent porter sur le pH, la conductivité, les chlorures, le sodium, l’azote ammoniacal, les nitrites et les nitrates, la demande chimique en oxygène, les matières dissoutes et les composés phénoliques mentionnés à l’annexe XI. L’échantillonnage est effectué selon les dispositions prévues au cahier 3 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et la conservation des échantillons doit se faire dans les conditions prévues à l’article 78.
Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Les résultats de ces analyses doivent être conservés par l’exploitant durant au moins 2 ans à compter de la date de l’analyse.
D. 808-2007, a. 112.